Art. 4
En vigueur depuis le 18 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078584#art-4