Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé, les secrétaires administratifs sont recrutés : 1° Au choix, dans la proportion de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ; 3° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006079267#art-1