Art. 5
En vigueur depuis le 17 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006079267#art-5