Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué au président de la commission de classement des candidats aux emplois réservés une indemnité de vacation dont le montant est fixé par séance. Le montant total maximal de sa rémunération est déterminé sur une base annuelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079293#art-1