Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés, pour l'ensemble des travaux dont il est chargé à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par session trimestrielle.
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legi/LEGITEXT000006079293#art-2

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