Art. 1
En vigueur depuis le 3 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction visée au deuxième alinéa de l'article 2 du titre IV des clauses types des statuts des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation est égale à 0,55.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079381#art-1