Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'encours de préfinancement des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation effectuées par des sociétés filiales d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doit : - au 31 décembre 1993, être égal au plus à deux fois le total du report à nouveau et de la réserve prévue à l'article R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation ; - au 31 décembre 1994, être au plus égal à ce total.
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Prolegi/LEGITEXT000006079381#art-2