Sect. Section 3 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Art. 17
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère chargé de la sécurité civile est ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures. La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006079410#art-17