Art. 13

En vigueur depuis le 14 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et des droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes. La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région.
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legi/LEGITEXT000006079454#art-13

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