Art. 81
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956. A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006078599#art-81