Art. 4
En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 2. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. En ce cas, il est délivré à l'association une attestation mentionnant cette inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006079526#art-4