Art. 4

En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 2. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. En ce cas, il est délivré à l'association une attestation mentionnant cette inscription.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079526#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil