Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire.
Art. 25-3
En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés. L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006079662#art-25-3