Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire.
Art. 25-4
En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079662#art-25-4