Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Mutation.
Art. 35
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006079662#art-35