Titre TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000006079792#art-9