Titre TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079792#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil