Titre TITRE IV : AVANCEMENT.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA HORS CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 11e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 10e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 8e échelon 2e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de 2 ans 1er échelon Sans ancienneté .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079802#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil