Titre TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des stagiaires en qualité de psychologue territorial intervient par décision de l'autorité territoriale à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
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legi/LEGITEXT000006079802#art-6

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