Titre TITRE VII

Art. 27

En vigueur depuis le 30 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
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legi/LEGITEXT000006079770#art-27-1

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