Titre TITRE IV
Art. 8-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006079770#art-8-1-1