Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.›Sect. Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité : danse›§ Sous-section : Du concours externe
Art. 9-2
En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours. L'entretien avec le jury mentionné à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000006079844#art-9-2-1