Art. 8

En vigueur depuis le 15 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances inscrites en compte spécial sont remboursées en totalité si elles n'excèdent pas 150 000 F. Les créances d'un montant supérieur sont remboursées à concurrence de 25 p. 100 avec un minimum de 150 000 F.
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legi/LEGITEXT000006082668#art-8

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