Art. 6
En vigueur depuis le 15 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les informations que les créanciers doivent faire parvenir au comptable du Trésor en vertu des articles 1er, 3, 4 et 5, doivent être expédiées par lettre recommandée avec avis de réception ; elles seront prises en compte pour l'échéance de paiement suivant leur réception, à la condition qu'elles parviennent un mois au moins avant la date de cette échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000006082668#art-6