Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Pour l'application des articles 262 quater du code général des impôts et 59 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine. II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
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legi/LEGITEXT000006067785#art-1

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