Art. 3

En vigueur depuis le 3 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître : a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ; b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ; c) La date de la transaction. Le document est conservé par les comptoirs de vente.
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legi/LEGITEXT000006067785#art-3

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