Chapitre Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 14

En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
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legi/LEGITEXT000006067797#art-14

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