Chapitre Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 16

En vigueur depuis le 10 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit : 3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ; 7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ; 1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ; 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
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legi/LEGITEXT000006067797#art-16

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