Art. 2

En vigueur depuis le 30 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006080989#art-2

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