Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du travail notifie la décision à la société intéressée ainsi qu'à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067863#art-3