Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante : Les services publics, ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux, sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement. Lorsqu'à l'issue du reclassement ainsi opéré les agents perçoivent un traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et l'indemnité pour travail dominical permanent. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.
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legi/LEGITEXT000006067870#art-3

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