Art. 5
En vigueur depuis le 24 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006067940#art-5