Art. 5

En vigueur depuis le 8 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées pour le compte de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006067947#art-5

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