Art. 5
En vigueur depuis le 8 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées pour le compte de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067947#art-5