Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités de vins actuellement bloquées dans les chais des producteurs en application des décisions prises par le comité interprofessionnel des vins doux naturels dans le cadre des mesures de campagne antérieures à la parution du présent décret sont libérées, à partir de la récolte 1993, à l'issue d'une période de vieillissement de huit ans. Pour les vins dont les producteurs ne peuvent justifier la date de production, le début de la période de vieillissement est fixé au 1er septembre 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006067949#art-2