Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suivi à des fins statistiques des flux de circulation des vins est assuré par le comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006067949#art-3