Art. 3

En vigueur depuis le 28 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suivi à des fins statistiques des flux de circulation des vins est assuré par le comité interprofessionnel des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067949#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil