Titre Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d'un certificat de nationalité française, de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français, d'une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d'une déclaration de nationalité française. Elle se démontre également par la production d'actes de l'état civil, lorsque ces derniers établissent l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-11-1