Titre Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle ou alternée dans les cas de séparation ou de divorce, tous documents justifiant cette résidence, ainsi que, s'il y a lieu, les actes de l'état civil ou les décisions de justice établissant la filiation des enfants à son égard.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-12-1