Titre Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
Art. 39
En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-39-1