Titre Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.

Art. 36

En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-36-1

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