Titre Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000006067966#art-4-1