Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Art. 55-13

En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne : 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ; 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ; 3° En cas d'admission : - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ; - le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ; 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000018399956#art-55-13-2

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