Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Art. 55-14
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation. La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen. La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-55-14-2