Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 55-14
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation. La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen. La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-55-14-3