Titre TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 55-15
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance. Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-55-15-3