Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À L'ÉTAT, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, AUX COMMUNES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006082765#art-8