Art. 2
En vigueur depuis le 4 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de réinvestir dans la société en tout ou en partie les bénéfices de l'exercice est demandée par la société aux ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006082776#art-2