Art. 3

En vigueur depuis le 4 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de céder des actions de la société est demandée par l'intermédiaire de la société aux ministres mentionnés à l'article 2. L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.
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legi/LEGITEXT000006082776#art-3

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