Art. 5
En vigueur depuis le 4 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des ministres mentionnés à l'article 2 assistent de droit avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire sont exécutoires dans un délai de huit jours francs si les ministres n'ont pas dans ce délai demandé une nouvelle délibération. La nouvelle délibération est exécutoire de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006082776#art-5