Art. 5

En vigueur depuis le 11 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit : Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 120 hectares Montant (en francs) : 1 842 Tranches de superficie réelle pondérée : De 80,01 à 120 hectares Montant (en francs) : 1 664 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares Montant (en francs) : 1 060 Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares Montant (en francs) : 624 Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares Montant (en francs) : 392 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares Montant (en francs) : 290
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082837#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil