Art. 7
En vigueur depuis le 11 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006082837#art-7