Chapitre CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire›Sect. Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
Art. 30-5
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-30-5-2