Chapitre CHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles›Sect. Section 4 : Du détachement judiciaire

Art. 32-2

En vigueur depuis le 31 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-32-2-1

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